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Art. 83

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. L’art. 74 RAVS1est applicable par analogie aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs.2
  2. 3

Footnotes

  1. RS 831.101

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1ermars 2004 (RO 2004 743).

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3859).

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