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Art. 79ter

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:
    1. les dates des traitements ou des prestations fournies;
    2. les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif applicable, et les positions tarifaires correspondantes;
    3. les diagnostics et les procédures nécessaires au calcul du tarif applicable;
    4. le numéro et la date de la décision ou de la communication;
    5. 1 le numéro AVS de l’assuré;
    6. pour les traitements stationnaires, la part des frais à charge du canton et de l’assurance-invalidité.
  2. Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance-invalidité et l’autre pour les autres prestations.
  3. Pour les analyses, la facture est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires sont réservés.
  4. Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.

Footnotes

  1. Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

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