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Art. 5ter

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Lors d’un perfectionnement professionnel, les frais supplémentaires supportés par l’assuré en raison de son invalidité sont pris en charge par l’assurance-invalidité s’ils atteignent au moins 400 francs par année.
  2. Le montant des frais supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation.
  3. Font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 2, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels, les frais de transport ainsi que les frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l’invalidité.
  4. Le remboursement des frais de logement et de nourriture hors domicile se détermine, sous réserve des conventions conclues, d’après l’art. 5bis, al. 7.

1 commentary

N1.Hohe invaliditätsbedingte Unterstützungsaufwände

Invaliditätsbedingte Unterstützungsaufwände (insbesondere schulische und therapeutische Hilfe) können die in Art. 5ter IVV genannte Differenz von Fr. 400.– jährlich deutlich überschreiten; dies ergibt sich aus der zitierten Entscheidbegründung, die solche Unterstützungsleistungen als zusätzlich und erheblich einstuft (vgl. dort die Angabe von Fr. 42'750.– als Beispiel für zuvor entstandene Ausbildungskosten).

Au vu des résultats obtenus dans la nouvelle formation suivie par la recourante, d’assistante socio-éducative CFC, on ne peut en revanche que constater, ainsi que l'intéressé l'a évoqué dans son recours, que cette dernière manifeste un intérêt sincère et durable pour ce domaine d'activité, qui se manifeste au travers des résultats obtenus. Pareille motivation augmente de toute évidence les chances de réussite de cette formation, ainsi que l'intimé l'a admis, par l'un de ses collaborateur, spécialiste en réadaptation (dos. AI 49/1). L'intimé ne pouvait dès lors retenir comme étant établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve usité en droit des assurances sociales, ATF 144 V 427 c. 3.2), que la formation n’était pas adaptée à l’état de santé et au niveau scolaire de l’assurée. Il n'en reste cependant pas moins, au même titre que ce qui a prévalu dans la précédente formation, que l’assurée devra bénéficier d’un soutien scolaire et thérapeutique de la part de l’Unité du Centre d’apprentissages. Les frais inhérents à ce soutien dépasseront du reste le montant de Fr. 400.- (art. 5ter RAI). En effet, durant la formation d’assistante du commerce de détail AFP (de deux ans), l'intimé a supporté des frais à hauteur de Fr. 42'750.- (voir le courrier de l'intimé du 9 janvier 2024, au dossier du TA). Enfin, il n'est à bon droit pas contesté que l'obtention par la recourante d'un CFC d’assistante socio-éducative est de nature à améliorer efficacement et durablement sa capacité de gain sur le long-terme (voir aussi à ce propos: Meyer/Reichmuth, op. cit., 2023, art. 16 n. 28). Quant aux coûts (supplémentaires) à prendre en charge par l'intimé du fait de la formation en cause (même s'il ne sont pas chiffrés précisément), on peut exclure d'emblée qu'ils puissent être considérés comme étant en disproportion flagrante avec l'utilité de cette mesure. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus en présence d'une jeune assurée (voir ATF 142 V 523 c. 5.4, 132 V 215 c. 3.2.2 et les références).   5.  5.1  Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 27 octobre 2023 annulée.