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Art. 54

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Les comptes de l’office AI sont tenus par la caisse de compensation du canton où il a son siège et par la Caisse suisse de compensation pour l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.
  2. La caisse de compensation tient des comptes séparés pour l’office AI. Sont également comptabilisés séparément les cotisations et les prestations de l’assurance d’une part et les frais de gestion de l’office AI au sens de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI, d’autre part. L’OFAS édicte des directives à ce sujet.
  3. Les art. 159, let. b et c, et 160, al. 1 et 3 à 5, RAVS1s’appliquent par analogie à la révision de la tenue des comptes de l’office AI.2

Footnotes

  1. RS 831.101

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

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