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Art. 52

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Afin de garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches visées aux art. 54a , al. 1, et 57 LAI, l’OFAS conclut une convention d’objectifs avec chaque office AI cantonal. La convention précise notamment les objectifs à atteindre en termes d’efficacité et de qualité, ainsi que les modalités du reporting.1
  2. Si un office AI cantonal refuse de signer la convention d’objectifs, l’OFAS édicte des directives afin de garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches.
  3. L’OFAS met à la disposition des offices AI cantonaux les indicateurs nécessaires à l’atteinte des objectifs.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706).

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