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Art. 50

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. L’OFAS peut, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 64a , al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l’optimisation nécessaire.
  2. Les offices AI et les services médicaux régionaux établissent périodiquement à l’intention de l’OFAS, selon ses instructions, un rapport concernant l’exécution des tâches qui leur sont attribuées.
  3. L’OFAS peut, après consultation des offices AI, édicter des prescriptions relatives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé des offices AI et des services médicaux régionaux. Il prend les mesures nécessaires pour garantir cette formation et ce perfectionnement.

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