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Art. 4octies

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. La contribution versée à l’employeur conformément à l’art. 14a , al. 5, LAI s’élève à 100 francs au maximum pour chaque jour au cours duquel des mesures de réinsertion ont été mises en œuvre.1
  2. La Centrale de compensation verse la contribution directement à l’employeur lorsque les mesures de réinsertion sont achevées. À la demande de celui-ci, la contribution peut également être versée périodiquement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5679).

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