Retour à la loi

Art. 47

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Huit à douze services médicaux régionaux sont formés, desquels chacun couvre un territoire comptant un nombre comparable d’habitants. L’OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas fondés.
  2. Les cantons soumettent à l’OFAS leurs propositions pour la formation des régions, qui sont définies par l’OFAS.
  3. Les offices AI de chaque région mettent en place et exploitent conjointement les services médicaux régionaux. …1

Footnotes

  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 5679).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.