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Art. 39j

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. L’office AI fournit à l’assuré des prestations de conseil au sujet de la contribution d’assistance au sens des art. 42quaterà 42octiesLAI. Il peut mandater, pour les fournir, un tiers de son choix ou proposé par l’assuré.
  2. Lorsque les prestations de conseil sont fournies par un tiers, l’office AI peut les accorder jusqu’à un montant de 1500 francs maximum tous les trois ans. Entre le dépôt de la demande de contribution d’assistance et son octroi, les prestations ne doivent pas dépasser 700 francs.1
  3. Le montant maximum alloué pour les prestations de conseil effectuées par un tiers est de 75 francs par heure.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706).

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