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Art. 29quater

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale

La rente d’invalidité n’est versée que si l’assuré révoque l’anticipation de sa rente de vieillesse ou y renonce, comme prévu à l’art. 56terRAVS1.

Footnotes

  1. RS 831.101

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