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Art. 24quinquies

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale

Pour la rémunération du traitement ambulatoire, l’OFAS conclut avec les fournisseurs de prestations visés à l’art. 14, al. 1, LAI des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse.

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