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Art. 23ter

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. L’assurance prend en charge le coût de mesures de réadaptation effectuées à l’étranger si des circonstances particulières le justifient et s’il apparaît, selon toute vraisemblance, qu’après ces mesures la personne concernée pourra à nouveau exercer une activité lucrative ou accomplir des travaux habituels.1
  2. Pour les personnes n’ayant pas 20 ans révolus, l’assurance prend en charge le coût d’une mesure effectuée à l’étranger si les chances de succès de la mesure et la situation personnelle de la personne concernée le justifient.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3859).

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