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Art. 1sexies

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Les mesures d’intervention précoce prévues à l’art. 7d , al. 2, LAI peuvent être octroyées à l’assuré qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité.
  2. Pendant la scolarité obligatoire, les mesures prévues à l’art. 7d , al. 2, let. c et d, LAI peuvent être octroyées aux assurés si elles leur facilitent l’accès à une formation professionnelle initiale ou l’entrée sur le marché du travail.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706).

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