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Art. 21

831.111OAFFederal Council Ordinance1 juin 1961Source originale
  1. Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse ou par le service AVS/AI.1

Footnotes

  1. RO 1999 2685

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