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Art. 87a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 41, al. 1, LSC)

  1. L’institution requérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l’envoi, en original, de la déclaration prévue à l’art. 87, al. 10, signée à la main.1
  2. Les demandes de modification des décisions de reconnaissance ne nécessitent pas la confirmation écrite prévue à l’al. 1.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1897).

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