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Art. 76b

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

  1. La personne astreinte qui souhaite accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire»:
    1. se soumet à un examen médical afin de déterminer son aptitude physique et psychique à l’affectation;
    2. applique les mesures préventives prescrites par le service spécialisé, telles que la vaccination et la prise de médicaments.
  2. Le CIVI détermine le service spécialisé chargé de l’examen et de la prescription des mesures préventives.
  3. Il peut également ordonner les mesures visées à l’al. 1 pour les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans un autre domaine d’activité.

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