Retour à la loi

Art. 12b

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 7, al. 4, let. b et c, LSC)

  1. Le CIVI collecte des informations pertinentes en vue d’évaluer la situation en matière de sécurité. Il prend en compte l’évaluation des organes officiels suisses qualifiés.
  2. Il renonce à établir la convocation ou interrompt l’affectation si l’évaluation de la situation en matière de sécurité révèle une menace imminente pour la sécurité de la personne astreinte ou une grave menace pour son intégrité.

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