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Art. 118b

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale
  1. Les entreprises agricoles dont les exploitants obtiennent des contributions cantonales en vertu des art. 63 et 64 OPD1de l’ancien droit peuvent encore être reconnues en qualité d’établissement d’affectation selon l’art. 5, al. 1, en 2026 et 2027.
  2. Les personnes astreintes au service civil peuvent encore être affectées en 2026 et 2027 conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, de l’ancien droit.

Footnotes

  1. RS 910.13

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