(art. 7, al. 3 et 4, LSC)
- Une institution proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si elle remplit les conditions suivantes:
- ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l’aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix;
- ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connaissances spécifiques faisant défaut dans le pays d’affectation;
- elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développement, l’aide humanitaire ou la promotion civile de la paix;
- elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l’étranger;
- elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service.
- Le CIVI est conseillé par des organes officiels suisses pour l’examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d’autres institutions spécialisées.
- Les affectations à l’étranger dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants:
- participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse;
- participation à la protection de l’environnement transfrontalière;
- brefs séjours à l’étranger dans le cadre de projets.
- …1
- Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures présentant un volet militaire ne peut être reconnue.