Retour à la loi

Art. 102

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 78 LSC)

  1. Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou provisoire, au service civil, use de moyens destinés à tromper le CIVI ou d’autres autorités, est puni de l’amende.1
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459).

  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.