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Art. 100

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 50, al. 1, LSC)1

  1. L’établissement d’affectation qui entend transférer ses droits et ses obligations à d’autres institutions adresse au CIVI, pour chaque institution concernée, une demande remplissant les conditions de l’art. 87, al. 2, 4 et 6.2 1bis. Le CIVI peut soumettre la demande pour avis aux services cantonaux de l’emploi et à d’autres institutions spécialisées.3
  2. Le CIVI statue sur la demande dans le cadre de la procédure de reconnaissance, dans la convocation ou par une décision particulière.
  3. Il communique sa décision:
    1. à l’établissement d’affectation;
    2. aux institutions intéressées;
    3. 4 aux institutions visées à l’al. 1bislorsqu’elles ont donné leur avis;
    4. 5
  4. L’approbation par le CIVI ne constitue pas une reconnaissance des institutions bénéficiaires.
  5. L’établissement d’affectation reste l’interlocuteur du CIVI. Il répond de l’observation des droits et obligations par les institutions bénéficiaires ainsi que de leurs actes et omissions à l’égard de la personne en service.
  6. Les institutions bénéficiant du transfert des droits et obligations ne sont pas autorisées à les déléguer à d’autres institutions.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1897).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1897).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 5215).

  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1erjanv. 2004 (RO 2003 5215).

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