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Art. 32

822.113OLT 3Federal Council Ordinance1 oct. 1993Source originale
  1. Les travailleurs doivent disposer d’un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.
  2. Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l’entreprise.
  3. Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.
  4. Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.

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