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Commentaires: Art. 22 | Omnilex
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OLT 3 · Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3)
Art. 22
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Art. 22
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822.113
OLT 3
Federal Council Ordinance
1 oct. 1993
Source originale
Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus.
Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier:
de prendre des mesures en matière de construction des bâtiments;
de prendre des mesures concernant les installations d’exploitation;
de procéder à l’isolation acoustique ou à l’isolement des sources de bruit;
de prendre des mesures concernant l’organisation du travail.
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