Si des préparations d’édulcorants sont remises comme telles aux consommateurs, leur dénomination spécifique au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, OIDAl^1^est «agents édulcorants à base de …», suivi de leur dénomination individuelle p. ex. «saccharine». En lieu et place d’«agents édulcorants», on peut utiliser les termes «édulcorants» ou «édulcorants de table».
Il faut fournir sur l’emballage ou l’étiquette des préparations d’édulcorants les informations suivantes, en plus des mentions prescrites aux art. 3 et 9 OIDAl:
le pouvoir édulcorant par rapport au sucre (saccharose), par exemple «le pouvoir édulcorant d’un comprimé correspond à celui d’un morceau de sucre (4 g)»;
la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d’édulcorants contenant de l’aspartame (E 951) ou du sel d’aspartame-acésulfame (E 962);
la mention «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.» pour les préparations d’édulcorants qui contiennent des polyols.