Les additifs transférés sont des additifs provenant des différents ingrédients d’une denrée alimentaire composée.
Le transfert («carry-over») est admis si l’additif:
est autorisé dans l’ingrédient utilisé et que la denrée alimentaire composée n’est pas répertoriée à l’annexe 6, ch. 1 ou 2;
est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires ajoutés et a été transféré dans la denrée alimentaire par leur intermédiaire, et qu’il n’a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;
est utilisé dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée et que l’utilisation dans la denrée alimentaire composée est autorisée en vertu de la présente ordonnance.
a. il s’agit de denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés;
b. il s’agit de denrées alimentaires composées à valeur énergétique réduite;
c. il s’agit de denrées alimentaires composées utilisées comme ration journalière pour le contrôle du poids;
d. il s’agit de denrées alimentaires composées non cariogènes;
e. il s’agit de denrées alimentaires composées à durée de conservation prolongée.1
Indépendamment de l’al. 2, le transfert d’additifs utilisés comme édulcorants est admis dans les cas suivants, à condition que l’édulcorant soit autorisé pour un des ingrédients:
Lorsqu’un additif présent dans un arôme, un additif ou une enzyme est ajouté à une denrée alimentaire et qu’il a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire et non de l’arôme, de l’additif ou de l’enzyme alimentaire et doit dès lors remplir les conditions d’emploi définies pour la denrée en question.2
Les additifs transférés ne sont pas autorisés dans:
les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge;
les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge utilisés à des fins médicales spéciales.
Les exceptions concernant l’al. 4 sont énumérées à l’annexe 5, ch. 5, partie B.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 1465). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 1465). ↩
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