L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres additifs dans les annexes 1a à 3 et 5.
La demande doit démontrer que les conditions suivantes sont remplies:
la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé humaine;
le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables;
l’emploi de l’additif ne peut induire le consommateur en erreur;
l’additif présente des avantages pour le consommateur;
la personne requérante présente un dossier analytique.
La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à une utilisation comme édulcorant doit non seulement remplir les conditions fixées à l’al. 2, mais aussi apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:
l’additif sert à remplacer des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés;
l’additif sert à remplacer des sucres et son utilisation permet d’augmenter la durée de conservation de la denrée alimentaire;
l’additif sert à fabriquer des denrées alimentaires visées à l’art. 2, let. d à f, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers^1^.
La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à être utilisé comme colorant doit apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:
l’additif rétablit l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;
l’additif améliore l’attractivité visuelle des denrées alimentaires;
l’additif colore des denrées alimentaires normalement incolores.
Une demande d’autorisation n’est pas exigée pour les additifs qui sont utilisés à la dose autorisée par la législation de l’Union européenne.