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Art. 32

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Les déchets spéciaux destinés à être importés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7 ou porter une mention équivalente en usage dans le pays d’origine, en langue française, allemande, italienne ou anglaise.
  2. Les déchets spéciaux destinés à être exportés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7.
  3. La responsabilité de l’étiquetage incombe:
    1. pour l’exportation: à l’exportateur;
    2. pour l’importation: à l’entreprise d’élimination située en Suisse.
  4. Avant de transporter des déchets spéciaux en Suisse, le transporteur doit s’assurer que ces déchets sont dûment étiquetés.

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