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Art. 27

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Si le transporteur ne peut pas remettre les déchets importés à l’entreprise d’élimination prévue dans la notification, il doit aussitôt en informer l’OFEV et l’autorité cantonale compétente.
  2. Si des déchets importés ne peuvent pas être éliminés conformément à la notification ou que leur élimination est notablement retardée, l’entreprise d’élimination doit aussitôt en informer l’OFEV et l’autorité cantonale compétente.

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