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Art. 21

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

Si un exportateur apprend que les déchets qu’il a exportés ne peuvent pas être éliminés conformément à l’autorisation délivrée ou que leur élimination est notablement retardée, il doit aussitôt en informer l’OFEV.

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