Retour à la loi

Art. 18

814.610OMoDFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’OFEV1limite la validité de l’autorisation à un an au plus.
  2. Si l’entreprise d’élimination située dans le pays d’importation dispose d’un consentement préalable d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision du Conseil de l’OCDE, l’OFEV peut limiter la validité de l’autorisation à trois ans au plus.

Footnotes

  1. Nouvelle abréviation selon l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.