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Commentaires: Art. 36 | Omnilex
Law
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LRaP · Loi sur la radioprotection
Art. 36
Art. 35
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Art. 36
Art. 35
Art. 37
814.50
LRaP
Federal Act
1 oct. 1994
Source originale
Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre.
Il doit en rendre compte régulièrement à l’autorité de surveillance.
Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité.
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