soumettre au régime de l’autorisation toute autre activité pouvant entraîner une mise en danger par des rayonnements ionisants;
soustraire du régime de l’autorisation les activités mentionnées à l’art. 28, let. a ou b, lorsqu’on peut exclure tout danger dû à des rayonnements ionisants;
fixer les conditions auxquelles certains modèles d’objets, d’installations et d’appareils contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants peuvent, après examen du modèle standard, être homologués ou admis de manière limitée à certaines applications.
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