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Annexe 7

814.41OPBFederal Council Ordinance1 avr. 1987Source originale

(art. 40, al. 1)

Valeurs limites d’exposition au bruit des installations de tir civiles

1 Champ d’application

1Les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit des installations de tir civiles, dans lesquelles seules des armes à feu portatives ou de poing sont utilisées pour tirer sur des cibles fixes ou mobiles.

2Les armes à feu portatives ou de poing utilisées dans les installations de tir civiles sont classées dans les catégories d’armes suivantes:

  1. fusils d’assaut et armes à feu portatives de calibre comparable;
  2. armes à feu de poing à percussion centrale, notamment pistolets d’ordonnance;
  3. armes à feu de poing à percussion annulaire;
  4. armes portatives à percussion annulaire;
  5. carabines de chasse et fusils de chasse avec cartouches à balles;
  6. fusils de chasse à grenaille;
  7. autres armes à feu.

3Les installations de tir civiles sont réputées publiques dès qu’elles accueillent des exercices de tir selon les art. 62 et 63 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1.

2 Valeurs limites d’exposition

Degré de sensibilité
(art. 43)
Valeur de planificationValeur limite d’immissionValeur d’alarme
Lr en dB (A)Lr en dB (A)Lr en dB (A)
I505565
II556075
III606575
IV657080

Aucune valeur d’alarme n’est valable pour le bruit des installations publiques selon le ch. 1, al. 32, où les catégories d’armes a ou b affichent une correction de niveau Ki < –15. Pour ces installations, des mesures d’isolation acoustique au sens de l’art. 15 ne sont pas nécessaires. La correction de niveau Ki est calculée selon le ch. 321.

3 Détermination du niveau d’évaluation

31 Principes

1Le niveau d’évaluation Lr pour le bruit des installations de tir est la somme énergétique des niveaux d’évaluation partiels Lri des catégories d’armes:

2Le niveau d’évaluation partiel Lri est la somme du niveau de bruit moyen d’un coup de feu Li d’une catégorie d’armes et de la correction de niveau Ki:

Lri = Li + Ki

3Le niveau de bruit moyen d’un coup de feu Li est la moyenne énergétique, pondérée en fonction du nombre de coups de feu, des niveaux de bruit moyens des coups de feu Lj d’un type d’arme, respectivement d’un type de munition:

4La moyenne énergétique du niveau de bruit d’un coup de feu Lj est déterminée au moyen de mesures du niveau maximal, pondéré A, avec la constante de temps FAST.

Signification: Mj nombre annuel de coups de feu tirés avec un type d’armes ou de munitions d’une catégorie d’armes, sur une moyenne de trois ans; Mi nombre annuel de coups de feu tirés avec les armes d’une catégorie donnée, sur une moyenne de trois ans.

32 Correction de niveau
321 Calcul

1La correction de niveau Ki se calcule comme suit:

Ki = 10 ⋅ log (Dwi + 3 ⋅ Dsi) + 3 ⋅ log Mi – 44

Signification: Dwi nombre annuel de demi-jours de tir durant les jours ouvrables, sur une moyenne de trois ans et par catégorie d’armes; Dsi nombre annuel de demi-jours de tir les dimanches et jours fériés, sur une moyenne de trois ans et par catégorie d’armes.

2Pour déterminer les demi-jours de tir et le nombre de coups de feu, on tiendra compte de tous les tirs qui se déroulent régulièrement sur une période de trois ans.

322 Détermination des demi-jours de tir

1Chaque activité de tir, le matin ou l’après-midi, d’une durée supérieure à deux heures compte pour un demi-jour de tir. Si l’activité de tir dure deux heures ou moins longtemps, elle compte pour la moitié d’un demi-jour de tir.

2Pour les installations nouvelles ou modifiées, les demi-jours de tir sont déterminés sur la base de prévisions d’exploitation. Pour les installations existantes, les demi-jours de tir sont déterminés par comptage.

323 Détermination du nombre de coups de feu

1Pour les installations existantes, le nombre de coups de feu Mi par catégorie d’armes est déterminé à partir des relevés d’exploitation.

2Si les relevés d’exploitation d’installations existantes font défaut ou que des installations sont construites ou modifiées, le nombre de coups de feu M est déterminé à l’aide de prévisions sur l’utilisation future.

Footnotes

  1. RS 510.10

  2. Le renvoi a été adapté au 1eraoût 2010 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ).

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