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Art. 61d

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. L’OFEV fixe le montant des subventions par voie de décision ou conclut à cet effet un contrat avec le bénéficiaire des subventions.
  2. Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet.

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