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Art. 54a

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Le montant des indemnités globales pour la planification de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b , al. 1, LEaux) dépend de la longueur des cours d’eau et des rives des étendues d’eau inclus dans la planification.
  2. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

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