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Art. 32a

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.1
  2. Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l’intérieur:
    1. des réservoirs d’entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond;
    2. des réservoirs d’entreposage enterrés à simple paroi.
  3. Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4791).

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