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Art. 28

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. L’autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.1
  2. On contrôlera que:
    1. l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite;
    2. les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches;
    3. les installations sont en état de fonctionner;
    4. les installations sont utilisées correctement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4145).

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