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Art. 22

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale

Sont réputées exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente (art. 14 LEaux):

  1. les exploitations agricoles et les communautés d’exploitations agricoles pratiquant la garde d’animaux de rente;
  2. les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d’animaux de rente, à l’exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des animaux de trait, de selle ou d’agrément isolés.

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