Retour à la loi

Art. 14

814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
  1. Le détenteur d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autorité, selon les instructions de cette dernière:
    1. la quantité d’eau déversée;
    2. la quantité et la concentration des substances déversées, qu’ils doivent déterminer conformément à l’art. 13.
  2. Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit en outre déclarer:
    1. les principales données d’exploitation, telles que le degré d’efficacité, la quantité de boues d’épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation;
    2. les conditions existant dans le bassin versant de l’installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d’eaux non polluées dont l’écoulement est permanent.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.