Les autorités suivantes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent les informations nécessaires à la prévention et à la poursuite d’infractions ainsi qu’à l’exécution de mesures en vertu de la législation sur l’environnement, la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique ou le trafic d’espèces animales et végétales protégées:
l’Office;
l’OFDF;
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
l’Office fédéral de la police;
le Ministère public de la Confédération;
les autorités pénales et administratives cantonales;
d’autres autorités pénales et administratives fédérales désignées par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par ladite législation.
Les informations échangées peuvent également contenir des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissements des tâches et des obligations légales des autorités concernées.
Les dispositions fédérales et cantonales allant au-delà de la présente loi sont réservées.
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