Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement aux conditions suivantes:
l’organisation est active au niveau national;
l’organisation a été fondée dix ans au moins avant l’introduction du recours.
Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
Les art. 55a et 55b , al. 1 et 2, sont applicables.
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