à des organisations internationales ou à des programmes internationaux de protection de l’environnement;
à la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement;
au financement des secrétariats des conventions internationales en faveur de l’environnement dont le siège permanent est en Suisse;
à des fonds de soutien aux pays en développement et en transition, aux fins de la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement.
Les contributions mentionnées à l’al. 1, let. d, sont allouées sous forme de crédits d’engagement accordés pour plusieurs années.1
Le Conseil fédéral veille à l’emploi efficace des ressources allouées en vertu de la présente loi et en rend compte à l’Assemblée fédérale.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1eravr. 2025 (RO 2025 178;FF 2023 239). ↩
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