1 et2. …1 3. Toutes les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts ou les membres de commissions et groupes de travail, sont tenus de respecter le secret de fonction. 4. La communication à une autorité étrangère et à des organisations internationales d’informations confidentielles recueillies dans le cadre de l’exécution de la présente loi n’est autorisée que si elle est prévue par un accord international, par des résolutions d’organisations internationales ou par une loi fédérale.2Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.3
Abrogés par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1erjuin 2014 (RO 2014 1021;FF 2012 4027). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1eraoût 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293;FF 2000 623). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjuil. 1997 (RO 1997 1155;FF 1993 II 1337). ↩
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