Les prescriptions relatives aux atteintes à l’environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d’autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d’immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d’alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).1
Les prescriptions sur l’utilisation de substances et d’organismes qui se fondent sur d’autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l’utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d’organismes (art. 29a à 29h ).2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjuil. 1997 (RO 1997 1155;FF 1993 II 1337). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4803;FF 2000 2283). ↩
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