La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites qui se sont révélés non pollués (art. 32d , al. 5) si les investigations sont achevées le 31 décembre 2045.
Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032 et que l’une des conditions suivantes est remplie:
le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 à 8;
le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.
Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1erseptembre 2007 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032.
Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045 et que l’une des conditions suivantes est remplie:
le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 et 7;
le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.
Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1erseptembre 2007 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.
Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites suivants se trouvant aux abords d’installations de tir, à l’exclusion des installations de tir à but essentiellement commercial et des installations visées à l’al. 7, si les mesures sont achevées le 31 décembre 2045:
sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines;
sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2020 dans le cas des autres sites.
Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites se trouvant aux abords d’installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et des coûts des mesures de protection appropriées, telles des installations pare-balles, si les conditions suivantes sont réunies:
les mesures sont achevées le 31 décembre 2045;
seuls y ont été déposés des déchets d’une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020.
Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des investigations et des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les espaces verts publics assainis en vertu de l’art. 32c , al. 1, let. b, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.
Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les jardins privés assainis en vertu de l’art. 32c , al. 1bis, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.
La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à l’investigation des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, lorsque:
l’évaluation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2035, et
les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.
La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à la surveillance et à l’assainissement des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, si les conditions suivantes sont réunies:
les mesures de surveillance et de construction en lien avec l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045;
les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.
Elle octroie aux autorités cantonales compétentes des indemnités forfaitaires issues du produit des taxes, pour la charge de travail liée:
à l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement pour les sites pollués nécessitant une investigation visés aux al. 2 et 4, si l’appréciation est achevée le 31 décembre 2032;
à l’appréciation des mesures d’assainissement pour les sites nécessitant un assainissement visés aux al. 6 et 7, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045, et
à l’appréciation des mesures d’assainissement pour tous les autres sites nécessitant un assainissement, à l’exclusion des sites visés aux al. 8 et 9, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.
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