Si le détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c , il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:
les personnes à l’origine de la pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution lors de la vente de l’immeuble;
l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;
le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1erjuillet 1972 et le 1erjuillet 1997.
L’action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable.
Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1ernovembre 2021.
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