Les demandes d’autorisation déposées en vertu des art. 29c , al. 1, 29d , al. 3, et 29f , al. 2, let. b, sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité qui délivre l’autorisation et sont mises à l’enquête publique pendant 30 jours.
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.