Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.1
Le fabricant ou l’importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjuil. 1997 (RO 1997 1155;FF 1993 II 1337). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1erjuil. 1997 (RO 1997 1155;FF 1993 II 1337). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.