L’organe de réception des notifications évalue une demande d’autorisation AL, AnLou de reconnaissance d’un produit biocide pendante au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance selon l’ancien droit.
L’évaluation des risques de la substance active dans le produit biocide pour lequel une demande d’autorisation est pendante s’effectue cependant conformément:
aux art. 11 à 11f, si la substance active n’a pas été approuvée par la Commission européenne et n’a pas été inscrite dans la liste de l’annexe 2;
à l’art. 11g, si la substance active doit être remplacée en vertu de la décision de la Commission européenne.
Si l’évaluation des risques de la substance active sur la base du nouveau droit révèle que les dispositions applicables à l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente ordonnance pourraient être problématiques, le demandeur a la possibilité de fournir des informations supplémentaires à l’organe de réception des notifications.
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