Les organes fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des compétences qui leur sont conférées par la présente ordonnance.
En matière d’exécution de la protection de la santé, la délégation est limitée:
à l’analyse d’échantillons (art. 53, al. 1, let. c);
1 à la vérification du caractère complet des dossiers au sens de l’art. 16, al. 2, et à leur évaluation au sens de l’art. 17.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1985). ↩
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